Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
94. Les dispositifs de contrôle des débits du système de rétention sec doivent inclure:
1°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit moyen sortant au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion, Q̅érosion;
2°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte du débit évacué par le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa et, le cas échéant, le dispositif prévu à l’article 103;
3°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte des débits évacués par les dispositifs prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et, le cas échéant, par le dispositif prévu à l’article 103.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm.
D. 871-2020, a. 94.
En vig.: 2020-12-31
94. Les dispositifs de contrôle des débits du système de rétention sec doivent inclure:
1°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit moyen sortant au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion, Q̅érosion;
2°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte du débit évacué par le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa et, le cas échéant, le dispositif prévu à l’article 103;
3°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte des débits évacués par les dispositifs prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et, le cas échéant, par le dispositif prévu à l’article 103.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm.
D. 871-2020, a. 94.